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Humbles conseils d’un enseignant du cours de « Droit de la Fonction publique »Par Alexis N’DUI-YABELA,

Humbles conseils d’un enseignant du cours de « Droit de la Fonction publique » aux membres du Gouvernement, candidats aux élections législatives du 27 décembre  2020, pour des dispositions pratiques à prendre, dès que possible, aux fins d’éviter un rejet pur et simple de leurs dossiers de candidature au niveau de l’Autorité nationale des élections revivifiée par la désignation de onze (11) nouveaux commissaires électoraux.

Par Alexis N’DUI-YABELA,

Maître de Conférences à l’Université de Bangui,

Coordonnateur chargé de Réflexions, Initiatives et Propositions du

Comité de Soutien des Universitaires (CSU)

 

Sortant du cadre très strict d’une conversation avec lui-même[1] au sujet de l’article 136 du code électoral centrafricain, l’ancien Ministre Adrien POUSSOU,  si l’on peut se permettre cette métaphore, a poussé le bouchon de son vin de Montréal un peu loin en invitant des éminents juristes non seulement pour faire une exégèse « avec les outils de leurs sciences […]» de l’article 136 en question, mais aussi pour apporter des clarifications épistémologiques sur les conditions d’éligibilité des  membres du Gouvernement aux élections législatives qui se profilent à l’horizon. En se fondant sur les dispositions de l’article 136 du code électoral, cet ancien Ministre estime, pour sa part, que les membres du Gouvernement actuellement en fonction et qui souhaiteraient faire acte de candidature aux élections législatives du 27 décembre 2020  « devront démissionner de leurs postes pour se conformer à la loi électorale de notre pays », notamment à l’article 136 susmentionné qui dispose :  « Les agents de l’État, des collectivités locales et des établissements publics soumis ou non au statut général de la fonction publique, ne peuvent faire acte de candidature qu’après leur mise en disponibilité au moins trois (3) mois avant la date de l’élection. » Telle que libellée, cette disposition fait-elle expressément allusion à une « démission » des membres du Gouvernement, candidats potentiels aux élections législatives ou à un « remaniement gouvernemental », comme le préconisent l’ancien Ministre Adrien POUSSOU[2] et certains commentateurs[3] de l’actualité politique centrafricaine ?

 

Sans vouloir se faire passer pour un ‘’éminent juriste’’, mais dans un double souci de répondre, d’une part, à l’appel pressant de l’ancien Ministre Adrien POUSSOU et d’éviter, d’autre part, des surprises désagréables le jour même du dépôt des dossiers de candidature de certains membres du Gouvernement aux élections législatives, le Coordonnateur chargé de Réflexions, Initiatives et Propositions du Comité de soutien des universitaires (CSU) au Président de la République démocratiquement élu, ci-après « Coordonnateur CSU chargé de Réflexions », s’est vu obliger de reprendre sa plume non pas pour vénérer[4] les gardiens de la Constitution centrafricaine mais pour apporter un certain nombre de clarifications épistémologiques sur la confusion entretenue encore une fois de plus par la Cour constitutionnelle[5] au sujet des articles 37 et 136 de notre code électoral.

 

En effet, dans un « Guide » publiée exclusivement à l’intention des candidats à l’élection présidentielle et aux élections législatives, la Cour constitutionnelle fait valoir ou explique que le 10e tiret des dispositions de l’article 37 du code électoral, repris au 9e tiret de l’article 136 du même code, pour ce qui est des conditions d’éligibilité des députés, « ne concerne pas le Président de la République en exercice, les membres du gouvernement, les députés et les sénateurs ». Ayant attentivement parcouru le dernier alinéa des articles 108 et 136 du code électoral, l’interprétation extensive du dernier alinéa de ces articles par la Cour constitutionnelle, laquelle interprétation a semé une confusion dans l’esprit de tous les membres du Gouvernement, soulève inéluctablement trois questions fondamentales. Primo, le Président de la République, les députés, les sénateurs  et les membres du Gouvernement sont-ils tous régis par le Statut général de la Fonction publique (ci-après « Statut général ») ? Secundo, si l’ancien Ministre Adrien POUSSOU et bien d’autres commentateurs de l’actualité politique centrafricaine estiment, à tort ou à raison, que les membres du Gouvernement actuellement en fonction devraient démissionner pour se conformer à la loi, les plus hauts juges de la Cour constitutionnelle devraient-ils cependant confondre la procédure de « mise en disponibilité » (visée aux articles 108, 109 et 110 du Statut général de la Fonction publique) avec la possibilité de « démission » d’un fonctionnaire ou agent de l’État de son poste de responsabilité ? Tertio, enfin, les membres du Gouvernement ne sont-ils pas fonctionnaires ou agents de l’État ?

 

Voilà autant de questions sur lesquelles les éminents juristes devraient se prononcer assez rapidement. Car, conformément aux dispositions de l’article 74 du texte organique de l’Autorité nationale des élections (ANE), les onze (11) nouveaux commissaires électoraux déjà désignés  vont bientôt prêter serment pour être immédiatement associés et participer de plein droit à la conduite des opérations électorales. Dès lors, étant donné que l’ANE va bientôt accueillir en son sein de véritables sangs neufs et surtout dans le souci d’éviter des surprises désagréables le jour du dépôt des dossiers de candidatures aux élections nationales, il urge de mettre à la disposition des membres du Gouvernement, candidats aux élections législatives de du 27 décembre 2020, des informations utiles pour des dispositions pratiques à prendre pendant le laps de temps qui les sépare de la date de convocation du corps électoral.

 

Dans cette perspective et pour faire avancer notamment le schmilblick, la présente étude se propose tout d’abord de dissiper la double confusion semée par le « Guide » de la Cour constitutionnelle dans l’esprit de tous les membres du Gouvernement (I), avant de fournir, par la suite, des clarifications épistémologiques sur le vide juridique créé par les juges constitutionnels dans leurs avis du 05 juin 2019, en ce qui concerne particulièrement les  conditions d’éligibilité des membres du Gouvernement (II).

 

I/ LA DOUBLE CONFUSION SEMÉE PAR LE « GUIDE » DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE DANS L’ESPRIT DES MEMBRES DU GOUVERNEMENT

 

En avançant dans son « Guide » de 2020 que le 10e tiret de l’article 37 du code électoral « ne concerne pas le Président de la République en exercice, les membres du gouvernement, les députés et les sénateurs », la Cour constitutionnelle a fait, d’une part, une confusion inadmissible entre les fonctions électives du Président de la République, des Députés, des Sénateurs et les fonctions non électives des membres du Gouvernement (A) et, d’autre part, de l’amalgame entre les notions de « mise en disponibilité » et « démission » consacrées dans le Statut général de la Fonction publique (B).

 

  1. La confusion inadmissible entre la fonction élective du Président de la République et les fonctions non électives des membres du Gouvernement.

 

A la première question soulevée dans l’introduction, seule la fonction du Président de la République, une fonction élective,  n’est pas régie par le Statut général de la Fonction publique. De surcroît et au titre des élections du 27 décembre 2020, le dernier alinéa de l’article 108 du code électoral protège juridiquement le Chef de l’État en ces termes : « Le Président de la République élu est en position du détachement pendant la durée de son mandat ». En d’autres termes, en tant que Président de la République, Son Excellence, le Professeur Faustin Archange TOUADERA n’est plus concerné par les dispositions de l’article 108 alinéa 1, 2 et 3 qui traitent de la mise en disponibilité.  Car, en 2015 et conformément au dernier tiret des dispositions de l’article 51 alinéa 2 du code électoral adopté par le Conseil national de transition (CNT), le Professeur Faustin Archange TOUADERA s’était déjà acquitté de l’obligation de « mise en disponibilité » lorsqu’il candidatait pour la première fois à l’élection présidentielle.  Dès lors, si les membres du Gouvernement, fonctionnaires ou agents de l’État,  sont également en position de détachement, sont-ils pour autant titulaires d’un « mandat électif » au même titre que Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Chef de l’État ? Ou encore ceux-ci auraient-ils déjà obtenu par le passé une décision de mise en disponibilité comme Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Chef de l’État ?

 

A cette question, les onze (11) nouveaux commissaires électoraux, dont certains  sont des avocats chevronnés[6], ne pourront répondre que par la négative. Car, les membres du Gouvernement, qui occupent des fonctions non électives, font partie de la seconde catégorie des emplois publics dénommés « emplois de responsabilité supérieure d’État », strictement définis à l’article 36 alinéa 3 du Statut général.  Aux termes de cet article, il est en effet précisé qu’« Un emploi de responsabilité supérieure d'État est un ensemble de fonctions à exercer par des personnes dont la nomination est laissée à la discrétion de l'autorité investie. Seuls peuvent accéder aux emplois de responsabilité supérieure d'État, les fonctionnaires appartenant à l'une des hiérarchies A1; A2 ou A3. » Faisant écho aux dispositions de cet article, l’article 39 du même statut énumère, pour sa part, et au nombre des « Hauts dirigeants », le « Premier ministre », les « Ministres d’État », les « Ministres », les « Ministres délégués », les « Secrétaires d’État », etc.

 

Par conséquent et pour autant que l’État de droit en Centrafrique n’est plus une arlésienne[7], les membres du Gouvernement, ayant en quelque sorte une ‘’double casquette’’ et qui envisageraient de se porter candidats aux élections législatives du 27 décembre 2020, sont astreints à une double formalité juridique préalable, dont l’une est obligatoire et l’autre facultative. Tout d’’abord, en tant que fonctionnaires ou agents de l’État, les membres du Gouvernement, candidats aux législatives de 2020, doivent  obligatoirement introduire dès à présent (et sans tarder) une demande de mise en disponibilité auprès de leur collègue ministre de la Fonction publique. Ensuite, en tant que personnalités politiques et selon leur libre arbitre, ils peuvent juger de démissionner du Gouvernement, pour être totalement libres. C’est tout le sens, la substance et la quintessence même de la notion de « mise en disponibilité » de tout fonctionnaire et agent de l’État. Cela dit, et tout en tenant compte des dernières modifications[8] apportées au code électoral, la mise en disponibilité des membres du Gouvernement doit obligatoirement courir à compter du 27 octobre 2020, c’est-à-dire à la veille de la nouvelle[9] date de convocation du corps électoral pour le premier tour des élections générales.

 

A préciser que si un membre du Gouvernement n’est pas un fonctionnaire au sens strict du terme, c’est-à-dire une personne « nommée dans un emplois permanent et titularisée dans un grade de la hiérarchie administrative »[10] (art.1er al. 3 du Statut général),   il est forcément un agent public[11], quel que soit l’acte de son recrutement. Qu’il soit ici permis au Coordonnateur CSU chargé de Réflexions de porter très respectueusement à l’attention des membres du Gouvernement  que depuis l’arrêt Berkani[12] rendu le 25 mars 1996, en France, par le Tribunal des conflits, « les personnels non statutaires travaillant pour le compte d’un service public à caractère administratif sont des agents contractuels de droit public quel que soit leur emploi ». La question cruciale qui s’était posée au juge était celle de savoir si le simple fait d’être employé par une personne publique confère la qualité d’agent public quelques soient les fonctions exercées.  Les juges du Tribunal des conflits y avaient répondu par l’affirmative. Dès lors, si dans sa décision de 1996 le Tribunal des conflits a considéré  qu’un agent contractuel, travaillant pour le compte d’un service public à caractère administratif est un agent contractuel de droit public, un membre du Gouvernement régulièrement nommé par un décret de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Chef de l’État devrait-il se faire passer pour un agent relevant du droit privé ? Comme l’explique assez clairement Frédéric Colin, Maître de conférences (HDR) en droit public à l’Université Aix-Marseille, « Les agents qui ne sont pas fonctionnaires sont rangés dans une catégorie générique, celle des agents non titulaires[13] (notion plus restreintes que celle d’ ‘’agent public’’, qui rassemble à la fois les titulaires et les non titulaires). Ces agents constituent un ensemble hétérogène, tant dans les missions qui leur sont confiées, qu’en ce qui concerne leurs conditions d’emplois. »[14]

 

Ainsi, au regard des développements qui précèdent, et pour répondre à la seconde question soulevée dans l’introduction, la « mise en disponibilité », strictement entendue comme une « période d’inactivité » de tout fonctionnaire et agent de l’État (article 110 alinéa 2 du Statut général), ne doit nullement être confondue avec la « démission », une cessation définitive de fonction prévue à l’article 119 (2e tiret) du même Statut général. En expliquant dans son « Guide » que le 10e tiret de l’article 37 du code électoral « ne concerne pas le Président de la République en exercice, les membres du gouvernement, les députés et les sénateurs », la Cour constitutionnelle a fait de l’amalgame entre ces deux notions juridiques.

 

  1. L’amalgame entre les notions de « mise en disponibilité » et « démission »

 

Aux termes de l’article 108 dudit Statut général de la fonction publique, « La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son Administration ou service d'origine, cesse de bénéficier dans cette position de sa rémunération et de ses droits à l'avancement et à la retraite. Elle est accordée par arrêté du Ministre de la Fonction Publique à la demande de l'intéressé sur avis du Ministre de tutelle. » Dès lors, les questions qui nécessitent un certain nombre d’éclaircissements sont les suivantes : une fois nommé membre du Gouvernement, un fonctionnaire ne relève-t-il plus du Statut général de la Fonction publique ? Un non fonctionnaire nommé membre du Gouvernement n’est-il point un agent de l’État ? Peut-on, en tant que membre du Gouvernement, obtenir un arrêté de mise en disponibilité et s’abstenir de démissionner du Gouvernement ? Les membres du Gouvernement étant tous sous la tutelle du Premier Ministre, les Ministres candidats potentiels aux législatives du 27 décembre 2020 doivent, dès que possible et après avis de Son Excellence Monsieur le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,  chercher à obtenir de leur collègue ministre de la Fonction publique, un arrêté de mise en disponibilité. Car l’article 1er alinéa 4 du statut général de la Fonction publique est aussi clair que l’eau de roche : à l’exception des « agents de l’État régis par le code de travail », des « magistrats », des « militaires », des « gendarmes », des « gardes » et des « policiers » ce statut général « s’applique aussi aux non fonctionnaires temporairement nommés à un emploi visé par l’article 38 ci-dessous ». De façon hiérarchique, il s’agit notamment des « Hauts dirigeants » que sont les membres du Gouvernement temporairement nommés « Ministres », des « Dirigeants », des « Administrateurs d’État », des « Directeurs généraux », des « Directeurs » et des « Chefs de service ».

 

Comme chacun a pu le constater en parcourant les dispositions de l’article 108 précité du Statut général, contrairement à la « mise en disponibilité », la « démission » n’est pas sanctionnée par un arrêté du ministre de la Fonction publique. En tant que fonctionnaires et personnalités politiques, les membres du Gouvernement, régis par le Statut général de la Fonction publique se doivent donc d’accomplir dès à présent la première formalité légale : c’est-à-dire chercher à obtenir un arrêté de mise en disponibilité conformément aux dispositions de l’article 136 alinéa 1 du code électoral. Car, en ce qui concerne les élections législatives, les dispositions de l’article 133 du même code ne font pas de distinction entre « citoyen centrafricain » et membres du Gouvernement. Cet article dispose en effet que « Tout citoyen centrafricain qui a la qualité d’électeur peut être élu à l’Assemblée nationale dans les conditions et sous les réserves énoncées au présent chapitre. » Autrement dit, si avant le 27 octobre 2020 un membre du Gouvernement fait fi d’introduire une demande de mise en disponibilité, quelle autre pièce justificative ce membre du Gouvernement pourrait-il fournir en remplacement de la décision de mise en disponibilité dans la composition de son dossier de candidature aux élections législatives ?

 

Comme l’avait admirablement fait  remarquer en « nota bene », et ce depuis fort longtemps (c’est-à-dire depuis le mois de février 2020), un commentateur attentif de l’actualité politique centrafricaine, toutes les conditions fixées à l’article 37 du code électoral « sont à remplir et à prouver »[15] par chaque candidat le jour du dépôt du dossier de candidature.  Dès lors, au moment de l’enregistrement des dossiers de candidature, plutôt que de s’en tenir à application ferme des dispositions des articles 37 et 136 du code électoral, les nouveaux Commissaires électoraux cèderaient-ils à la tentation de considérer  l’avis du 05 juin 2019[16] de la Cour constitutionnelle ou le « Guide » publiée en 2020 par cette même Cour, comme une preuve suffisante ou une dérogation à l’obligation de fournir « une décision de mise en disponibilité » ? Au regard d’un « Guide »[17] élaboré par l’ANE et validé le 15 octobre 2020 par les membres d’un comité technique, la réponse à cette question est assurément « Non ». Car la dérogation relative à la mise en disponibilité des membres du Gouvernement n’y est point mentionnée noir sur blanc. Et pour la propre gouverne des membres du Gouvernement, candidats aux législatives du 27 décembre 2020, le « Guide » de l’ANE précise que « Chaque candidature reçue fera l'objet de l'examen préalable et formel des pièces constitutives du dossier aux fins de la délivrance du récépissé (Art.40 al.3). »[18] D’où l’impérieuse nécessité pour eux de se faire délivrer en un jour une décision de mise en disponibilité par leur collègue ministre de la Fonction publique, sans pour autant démissionner formellement du Gouvernement. Car, conformément à la hiérarchie des normes[19] formulée par le juriste autrichien Hans Kelsen, le décret de nomination des membres du Gouvernement est bel et bien supérieur à « une décision de mise en disponibilité ». Dans la mesure où l’article 136 alinéa 3 précise que « La mise en disponibilité pour les candidats qui n’ont pas été élus cesse de plein droit dès la décision de la Cour constitutionnelle qui proclame un ou des députés élu (s) », un membre du Gouvernement, candidat aux élections législatives, ne perd donc pas définitivement son portefeuille ministériel en se faisant délivrer en bonne et due forme, et ce avant le 28 octobre 2020, une décision de mise en disponibilité. Pendant sa période de mise en disponibilité, son intérim peut être valablement assuré par un autre membre du Gouvernement. Toutefois, convient-il de le préciser au passage, le Gouvernement étant un organe politique et collégial, les modalités d’intérim en son sein ne sauraient être appréciées à l’aune des dispositions de l’article 52[20] du Statut général qui ne visent que les fonctionnaires stricto sensu. En revanche, un membre du Gouvernement, candidat aux élections législatives, perdra définitivement son portefeuille ministériel en cas de démission.

 

Au demeurant, ce que les membres du Gouvernement, candidats aux législatives du 27 décembre 2020 savent moins, c’est que l’avis de la Cour constitutionnelle du 05 juin 2019 a créé un vide juridique quant à leurs conditions d’éligibilité. D’où les clarifications épistémologiques ci-après du Coordonnateur du CSU chargé de Réflexions.

 

II/ LES CLARIFICATIONS ÉPISTÉMOLOGIQUES SUR LE VIDE JURIDIQUE CRÉÉ PAR LES JUGES CONSTITUTIONNELS DANS LEUR AVIS DU 05 JUIN 2019 QUANT AUX CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ DES MEMBRES DU GOUVERNEMENT

 

A lire la décision de la Cour constitutionnelle relative à l’examen de conformité de la loi portant code électoral de la République Centrafricaine, les dispositions des anciens article 109, 138 et 158 de ce code, qui traitaient expressément et explicitement des conditions d’éligibilité de « tout membre du gouvernement ou tout dirigeant social du domaine public ou privé de l’Etat », avaient été purement et simplement annulées[21].

 

En effet, initialement, l’ancien article 109 du code électoral était ainsi libellé : « A peine d’irrecevabilité, de sa candidature, tout membre du Gouvernement, ou tout dirigeant social du domaine public ou privé de l’État qui envisage de se porter candidat doit présenter sa démission six (6) mois au moins avant la fin du mandat du Président de la République en exercice ». Les anciens articles 138 et 158 reprenaient également la même disposition pour ce qui est des élections législatives et sénatoriales.

 

Cependant, les questions qui se posent avec acuité sont celles-ci : ayant annulé les dispositions de  ces anciens articles, les membres de la Cour constitutionnelle croyaient-ils avoir évacué toute la problématique juridique qui pourrait être soulevée autour des dispositions précises de l’article136 du code électoral ? Pourquoi s’étaient-ils abstenus de proposer une disposition dérogatoire à cet article en ce qui concerne exclusivement les membres du Gouvernement ? Force est de relever ici que  l’avis de la Cour constitutionnelle du 05 juin 2019 ne saurait tenir lieu d’une disposition législative dérogatoire. Car, selon des éminents juristes, l’avis de la Cour n’est qu’une simple opinion émise sur une question de droit (B). En vérité, le code électoral centrafricain, actuellement en vigueur, ne comportant aucune dérogation relative aux conditions d’éligibilité des membres du Gouvernement, ceux-ci ont intérêt à se conformer, comme l’a écrit l’ancien Ministre Adrien POUSSOU[22], aux dispositions de l’article 136 du code électoral (B).

 

  1. L’avis de la Cour constitutionnelle, une simple opinion émise par les membres de ladite Cour sur une question de droit

 

Le Coordonnateur CSU chargé de Réflexions voudrait saisir cette opportunité pour dissiper une autre confusion que le Président-Délégué et Porte-parole de l’Association Centrafrique-Capital Synergies, notamment son frère de sang Cyriaque SOUKE, a tenté de semer dans l’esprit des Centrafricains au sujet de la portée exacte des « Décisions » et « Avis »[23] de la Cour constitutionnelle. Très cher frère du sang, Cyriaque SOUKE, le Coordonnateur du CSU chargé de Réflexions partage entièrement toute ton inquiétude et toutes tes interrogations sur l’instauration d’un « mécanisme de cohabitation entre l’ancienne ANE et la nouvelle qui sera constituée sous peu par application de la loi organique »[24] déjà promulguée. Mais en ce qui concerne une « décision » et un « avis » rendus par de plus hautes juridictions tant nationales qu’internationales, juridiquement parlant, il n’y a pas d’amalgame à faire entre ces deux actes juridictionnels. En effet, tout comme le Conseil d’État[25] ou la Cour internationale de Justice[26], la Cour constitutionnelle exerce deux grandes fonctions[27] bien distinctes dans la plupart des ouvrages généraux[28] et manuels[29] de droit, à savoir : une fonction contentieuse et une fonction consultative. Si dans le cadre de la première fonction, la Cour est amenée à rendre, après un débat contradictoire entre les différentes parties, une décision ayant autorité de la chose jugée[30] ; en revanche, dans le cadre de sa seconde fonction, la Cour constitutionnelle ne rend qu’un avis[31]. Et comme le souligne de façon magistrale le Professeur Philippe Blachèr, Agrégé de Droit public, Doyen de la Faculté de Droit, d’Économie et de Gestion de l’Université d’Avignon, « L’avis consultatif n’a pas de force obligatoire ni d’autorité de la chose jugée. Il doit simplement être perçu comme indiquant une opinion de la cour sur une question de droit. »[32] Emboîtant le pas au Professeur Philippe Blachèr, Monsieur Abdoulaye SOMA, agrégé des Facultés de Droit à l’Université Ouaga II et président de la Société burkinabè de droit constitutionnel, précise, pour sa part, que « dans l’exercice de sa fonction consultative, le juge constitutionnel est un conseiller technique à la fois du pouvoir législatif et surtout du pouvoir exécutif »[33].

 

Par conséquent, la décision de la Cour constitutionnelle, rendue le 05 juin 2019, en dehors de tout débat contradictoire, ne devra nullement être perçue par les membres du Gouvernement, candidats potentiels aux élections législatives du 27 décembre 2020, comme une disposition du code électoral les dispensant de l’obligation de joindre à leurs dossier de candidature une décision de mise en disponibilité délivré en bonne et due forme par le ministre de la Fonction publique.

 

Dès lors, mon très cher frère du sang Cyriaque SOUKE, aucun juriste publiciste ne pourra souscrire à  ton affirmation selon laquelle l’avis de la Cour constitutionnelle « doit être regardé comme une délibération constitutionnelle à effet contraignant, […]»[34] ; tout comme aucun juriste publiciste ne saurait naïvement accepter que la Rédaction du journal Le Tsunami.net mentionne que la même Cour « a délivré son visa de conformité et a notifié son avis qui revêt le caractère d’une décision rendue en premier et dernier ressort »[35].

 

Des précisions et clarifications épistémologique sur la nature de l’avis de la Cour Constitutionnelle du 05 juin 2019 étant apportées, le Coordonnateur du CSU chargé de Réflexions se permet, dans les paragraphes qui suivent, d’attirer l’attention des membres du Gouvernement, candidats aux législatives du 27 décembre 2020, sur l’inexistence dans le code électoral centrafricain actuellement en vigueur des dispositions dérogatoires relatives à leurs conditions d’éligibilité.

 

  1. L’inexistence, dans le code électoral actuellement en vigueur, de dispositions dérogatoires relatives aux conditions d’éligibilité des membres du Gouvernement

 

Au nom de la communauté des juristes de l’Université de Bangui, le Coordonnateur du CSU chargé de Réflexions met ici au défi tous les membres de la Cour constitutionnelle de bien vouloir lui indiquer dans notre code électoral, actuellement en vigueur, une et seulement une seule disposition dérogatoire relative aux conditions d’éligibilité des membres du Gouvernement. Animé par le souci de ne point induire les autorités politiques centrafricaines en erreur, le Coordonnateur CSU chargé de Réflexions soutient mordicus qu’il n’existe, dans notre code électoral, aucune disposition dérogatoire relative à la mise en disponibilité des membres du Gouvernement, qu’ils soient fonctionnaires ou agents de l’État.  Tout comme il n’y existe d’ailleurs aucune disposition réglementant particulièrement les conditions du dépôt des dossiers de candidatures aux élections législatives des membres d’une autorité administrative indépendante, tels les membres de la Haute Autorité chargé de la Bonne Gouvernance.  Il est évident que, compte tenu de la nature de leurs fonctions ceux-ci « ne peuvent faire partie du staff de campagne d’un candidat à l’élection présidentielle ou aux législatives ». En revanche, sont-ils eux-mêmes tenus de démissionner de leur fonction avant de déposer leur dossier de candidature à une élection nationale, comme l’indique la Cour constitutionnelle dans son avis[36] rendu la semaine dernière ?  A notre avis et de façon stratégique, il serait judicieux que leur démission intervienne après la proclamation du résultat des élections par la Cour constitutionnelle. Etant donné que la campagne électorale ne dure que deux (2) semaines, les membres de la Haute Autorité chargée de la Bonne Gouvernance, candidats aux législatives, pourraient tout simplement se mettre en congé pendant un mois.  En ce qui concerne justement « les conditions » et « réserves » auxquelles fait allusion l’article 133, ni dans le chapitre visé par cet article, en particulier, ni dans le code électoral en général, le législateur n’a prévu de dispositions dérogatoires en ce qui concerne particulièrement la constitution du dossier de candidature des membres du Gouvernement, ni de conditions temporelles de démission des membres d’une autorité administrative indépendante pour faire acte de candidature aux élections  législatives..

 

C’est ici le lieu de rappeler  que sous la transition, la question d’inéligibilité du « Premier Ministre de Transition » et des « Membres du Gouvernement de Transition » avait été explicitement et clairement tranchée par le législateur de Transition autant par une disposition de la Charte constitutionnelle de Transition (article 106) que dans une disposition du code électoral de Transition (article 151). Par conséquent, loin d’être sous-entendue dans un avis de la Cour constitutionnelle ayant créé un vide juridique quant aux conditions d’éligibilité des membres du Gouvernement ou dans un ‘’Guide’’ explicatif de la Cour constitutionnelle, la dérogation relative à la mise en disponibilité des membres du Gouvernement devrait être précisée aussi bien dans la Constitution du 30 mars 2016 que dans le code électoral actuellement en vigueur. Or, à la connaissance du Coordonnateur CSU chargé de Réflexions, il n’en est absolument rien du tout. C’est seulement à travers les explications théoriques, développée superficiellement dans un ‘’Guide’’, que les membres du Gouvernement sont informés que le 9e tiret des dispositions de l’article 37, repris à l’article 136, ne les concerne pas. Quelle interprétation erronée des articles 37 et 136 du code électoral ? Peut-on vraiment assimiler les explications ou l’avis de la Cour constitutionnelle du 05 juin 2019, qui a créé un vide juridique quant aux conditions d’éligibilité des membres du Gouvernement, à une disposition normative ou à une disposition législative ? En tout état de cause, le code électoral reste jusqu’à preuve du contraire, l’unique texte normatif auquel les « Guides », élaborés respectivement par l’ANE[37] et la Cour constitutionnelle[38], se référent déjà de manière quasi religieuse. Ces deux institutions vont obligatoirement s’y référer tout au long du processus électoral. En dehors de ce code, il n’y a plus d’autres textes normatifs relatifs à l’organisation des élections en Centrafrique. Par conséquent, les membres du Gouvernement ne doivent point se faire des illusions autour de l’avis de la Cour constitutionnelle du 05 juin 2019. Bien au contraire, pour éviter des surprises désagréables, les Ministres-candidats potentiels aux législatives du 27 décembre 2020 ont intérêt à se conformer tout simplement aux dispositions de l’article 136 code électoral.

 

De l’avis du Coordonnateur CSU chargé de Réflexions, les explications fournies dans le « Guide » de la Cour constitutionnelle et qui, dans l’imaginaire des membres du Gouvernement, font office d’exception ou de dérogation auraient dû être intégrées dans le corpus même de l’article 136 du Code électoral par les membres de ladite Cour au moment de leur contrôle de constitutionnalité du 05 juin 2019 ! Or, ce fût une occasion manquée. Car, les membres de ladite Cour s’étaient uniquement préoccupés de transposer à la situation de mise en disponibilité, tout en les réduisant aussi à trois (3) mois les six (6) mois initialement prévus pour des cas de « démission », sans pour autant aménager une dérogation pour les membres du Gouvernement. A l’instar du dernier alinéa de l’article 121 du Statut général de la Fonction publique qui précise que « Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux enseignants du supérieur », les membres de la Cour constitutionnelle auraient dû aménager à l’intérieur de l’article 136 du Code électoral, un alinéa dérogatoire rédigé ainsi qu’il suit : « Les dispositions des alinéas 1, 2 et 3 de l’article 136 ne s’appliquent pas au Premier ministre et aux membres du Gouvernement ». En l’absence d’une telle dérogation, non explicitement mentionnée dans le code électoral, et à partir du moment où l’article 139 précise que « Les candidatures aux législatives sont déposées conformément aux dispositions des articles 35 à 43 du présent code », comment un membre du Gouvernement pourrait-il satisfaire la condition fixée au 9e tiret de l’article 37 alinéa 2 ?  Aura-t-il besoin de l’avis de la Cour constitutionnelle du 05 juin 2019 qui a créé un vide juridique quant aux conditions d’éligibilité des membres du Gouvernement ou du ‘’Guide’’ publié par cette même Cour  comme pièce justificative de sa mise en disponibilité ? Par ailleurs, en lieu et place d’une décision de mise en disponibilité, les membres du Gouvernement pourraient-ils être autorisés à joindre à leurs dossiers de candidature une décision de congé gouvernemental revêtue de la signature de  Son Excellence, Monsieur le Premier Ministre, Chef du Gouvernement ? Au regard des dispositions de  l’article 37 du code électoral, cette décision primo ministérielle ne figure  pas explicitement dans la nomenclature des pièces constitutives du dossier de candidature aux élections législatives.

 

En conclusion, plutôt que d’annuler les dispositions des anciens articles 109, 138 et 158 du code électoral, les membres de la Cour constitutionnelle auraient objectivement mieux fait de les reformuler ainsi qu’il suit : « A peine d’irrecevabilité de sa candidature, tout membre du gouvernement ou tout dirigeant du domaine public ou privé de l’État qui envisage de se porter candidat doit se conformer aux dispositions des articles 108, 109 et 110 du Statut général de la Fonction publique ». Ou encore, en contrepartie de l’annulation des dispositions évoquées ci-dessus, ces plus hauts juges auraient dû aménager un alinéa à l’intérieur de l’article 136 du Code électoral mentionnant explicitement que « Les dispositions de l’article 136 ne s’appliquent pas aux membres du Gouvernement. » Les conditions d’éligibilité des membres du Gouvernement auraient été ainsi résolues en une phrase simple ! Or, malheureusement, il n’en avait rien été.

 

Dans le code électoral actuellement en vigueur et comportant 283 articles que le Coordonnateur du CSU chargé de Réflexions a entièrement parcourus, il n’existe aucune disposition règlementant particulièrement les conditions d’éligibilité des membres du Gouvernement. Contrairement au code électoral de Transition, nous sommes irréfutablement dans une situation de vide juridique créé par l’annulation des dispositions des anciens articles 109, 128 et 158 du Code électoral, en ce qui concerne singulièrement les conditions d’éligibilité des membres du Gouvernement. Dès lors, il aurait été souhaitable de profiter de la dernière modification du code électoral pour insérer en même temps une dérogation relative à la mise en disponibilité des membres du Gouvernement. Or, ce fut encore une autre occasion manquée.

 

Par conséquent, pour paraphraser les propos de l’une des grandes figures de l’histoire politique de la IIIe République française, à savoir Léon Gambetta, les membres du Gouvernement souhaitant se présenter aux élections législatives doivent se « soumettre » aux dispositions de l’article 136  sans pour autant « se démettre »[39] du Gouvernement. En effet, après la dissolution de la Chambre des Députés en 1877, les électeurs français étaient appelés à élire une nouvelle Assemblée nationale. La campagne électorale opposait, d’une part, le président de la République (à l’époque le maréchal Mac-Mahon, monarchiste), qui s’y était personnellement engagé, et d’autre part, les républicains autour de Gambetta. En meeting à Lille le 15 août 1877, Gambetta s’était annoncé confiant en ces termes : quand les urnes auront parlé, ou encore pour reprendre plus exactement ses propos rapporté par un auteur[40]« lorsque la France aura fait connaître sa voix souveraine », Mac Mahon « devra se soumettre ou se démettre ». Les élections du 14 octobre 1877 puis de janvier 1879 (premier renouvellement partiel du sénat) avaient apporté successivement la victoire aux républicains. Après avoir tenté d’imposer le général de Rochebouët comme président du Conseil, Mac Mahon, contraint de s’en remettre à la volonté de la majorité républicaine, s’était incliné et nomma à l’époque Dufaure.

 

Quel est l’intérêt de cette brève pérégrination dans l’histoire politique et constitutionnelle de la France ? Elle a essentiellement pour but d’inviter les membres du Gouvernement, candidats potentiels aux législatives du 27 décembre 2020 à se  soumettre tout simplement aux dispositions de l’article 136 du code électoral, sans se démettre du Gouvernement.

 

Telle est, Monsieur l’ancien Ministre Adrien POUSSOU, l’exégèse de l’article 136 sollicitée par votre Excellence et accompagnée de clarifications épistémologiques sur l’avis de la Cour constitutionnelle du 05 juin 2019. Le Coordonnateur CSU en charge de Réflexions, d’Initiatives et de Propositions espère avoir non seulement répondu à vos préoccupations mais évité par-dessus le marché un silence préjudiciable, voire fatal pour sa famille politique. Dans un avenir tout proche, on ne lui reprochera pas d’avoir gardé le tacet sur des questions purement techniques du droit.

 

Bangui, le 24 octobre 2020

 

Alexis N’DUI-YABELA,

Maître de Conférences à l’Université de Bangui,

Coordonnateur chargé de Réflexions, Initiatives et Propositions du

Comité de Soutien des Universitaires (CSU)

 

[1] A. Poussou, « A propos de l’article 136 du code électoral: conversation avec moi-même » disponible en ligne à l’adresse : https://letsunami.net/index.php/2020/09/06/centrafrique-a-propos-de-larticle-136-du-code-electoral-conversation-avec-moi-meme/ (consulté le 07/09/2020).

[2] Voir sa chronique précitée.

[3] Lire les chroniques ci-après : « A l’heure où nous sommes peut-on encore rêver d’un remaniement ? », in Le Citoyen n°6204, pp.3-4 ; « Touadéra va changer de Premier ministre et renouveler son gouvernement », in Médias Plus n°2459 du jeudi 15 du  octobre 2020, p3 ; « Remaniement technique du gouvernement pour laisser libre les ministres candidats aux législatives. Qui doit rester et qui doit partir ? », in L’AGORA n°3941 du 23 juillet 2020, pp.2-4 ; B.W Ngassan, « Les derniers sons de cloche d’un probable remaniement du gouvernement… », in L’HIRONDELLE n°4822, pp. du mercredi 19 août 2020, p.2 ; G. Focky, « Firmin Ngrébada et les ministres candidats aux législatives vont perdre leurs fonctions et le Président de la République contraint de nommer un nouveau Premier ministre », in L’Epervier, n°477 du 1er octobre 2020, p.4.

[4]  M. Dagra, « Les Cours constitutionnelles africaines : des gardiens de la Constitution vénérés ou… décriés », in O. Narey,   (dir.), La justice constitutionnelle, Actes du colloque international de l’Association nigérienne de droit constitutionnel (ANDC), Niamey 2015 pp. 413-419.

[5] Voir « Guide à l’usage du candidat à l’élection présidentielle et aux élections législatives. Ce qu’il faut savoir », Cour constitutionnelle, Edition 2020, p.8.

[6] Lire la chronique de Damoclès Diriwo maladroitement intitulée « ANE : 11 nouveaux commissaires électoraux désignés par le Comité de sélection attendent d’être entérinés par décret pris en Conseil des ministres », in Médias Plus n°2460 du vendredi 16 octobre 2020, p.3. Au lieu de « […] attendent d’être entérinés […]», il aurait été préférable d’écrire simplement  « …attendent le décret entérinant leur désignation ».

[7] J.F. Wandjik, « L’État de droit en Afrique : l’arlésienne ? », in Revue Solon, Vol. III, n°8, août 2014, pp.93-140.

[8] Voir Loi n°20.023 du 26 septembre 2020, portant dérogation à certaines dispositions de la Loi n°19.0012 du 20 août 2019, portant Code électoral de la République Centrafricaine.

[9] Voir « Chronogramme révisés des opérations des élections générales de 2020 à 2021 à partir d’octobre 2020 », ligne n°5, p.1.

[10] A. de Laubadère, J-C. Venezia, Y. Gaudemet, Traité de droit administratif, Paris, 10e édition, LGDJ, 1995, pp.24-30.

[11] E. Aubin, Petit lexique Droit de la Fonction publique, Paris, Gualino éditeur, Lextenso éditions, 2017, p.8. Selon cet auteur le terme agent public désigne « de façon générique toute personne employée par une personne morale de droit publique, quelle que soit la nature de sa situation juridique ».

[12] En l’espèce, M. BERKANI, employé par le Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires de Lyon Saint-Etienne en tant qu’aide de cuisine, et manifestement licencié irrégulièrement par celui-ci, avait intenté un recours devant le Conseil de Prud’hommes afin d’obtenir réparation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que des indemnités de préavis, de licenciement et de congés. Ainsi, M. BERKANI demandait que l’arrêté de conflit soit déclaré nul, tant en raison de sa tardivité que de l’appel interjeté par le CROUS de Lyon-Saint-Etienne devant la cour d’appel de Lyon, et que la compétence du Conseil de Prud’hommes soit confirmé. L’Administration, en revanche, demandait que soit déclaré nul le jugement du Conseil de Prud’hommes de Lyon et que l’arrêté de conflit soit confirmé, au motif que l’article 21 du décret du 5 mars 1987 dispose que les personnels ouvriers sont agents contractuels de droit public.

[13] Les agents non titulaires se trouvent dans un lien de subordination hiérarchique, professionnel, à un employeur en principe public, ce qui lui ouvre droit à rémunération. Il ne fait pas l’objet d’une titularisation.

[14] F. Colin, Droit de la Fonction publique, Paris, 4e édition Gualino éditeur,  Lextenso éditions, coll. « Mémentos LMD », 2016, p.67.

[15] Voir Damoclès Diriwo dans sa chronique intitulée, « Centrafrique : présidentielle du 27 décembre 2020 : les candidatures de l’ancien président Bozizé et de l’ancienne Ministre Marie-Reine Hassèn ne passeraient pas au regard de la loi », disponible en ligne à l’adresse : https://letsunami.net/index.php/2020/02/22/centrafrique-presidentielle-de-decembre-2020-les-candidatures-de-lancien-president-bozize-et-de-lancienne-ministre-marie-reine-hassen-ne-passeraient-pas-au-regard-de-la-loi/ (consultée le 23/02/2020).

[16] Voir Décision n°006/CC/19 du 05 juin 2019 relative à l’examen de la conformité de la loi portant code électoral de la République Centrafricaine, 25p.

[17] Voir « Guide pratique de réception et de vérification des candidatures aux élections présidentielle et législatives 2020-2021 », ANE, 15 octobre 2020, p.5.

[18] Ibidem.

[19] Voir « La définition et le principe de la hiérarchie des normes dans le système juridique français », disponible en ligne à l’adresse : http://infosdroits.fr/la-hierarchie-des-normes-dans-le-systeme-juridique-francais-principe-bloc-constitutionnel-legislatif-reglementaire-actes-conventionnel/ (consulté le 23/1O/2020). Selon l’auteur de cet article, « Dans le cadre d’un contentieux juridique, la hiérarchie des normes permet de faire prévaloir une norme d’un niveau supérieur sur une autre norme qui lui est inférieur. »

[20] Cet article dispose : « Lorsqu’un f

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